Assurance-vie : l’article 6 du PLF 2027 appelle à auditer le contrat avant la clause bénéficiaire
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Le projet de loi de finances pour 2027 propose de conditionner certains avantages fiscaux de l’assurance-vie aux caractéristiques du contrat et de ses supports. Pour les professionnels du patrimoine, la vigilance porte donc d’abord sur le contrat lui-même, sans négliger la clause bénéficiaire ni confondre conséquences fiscales et civiles.
Un dispositif ciblé, pas une remise en cause générale
Déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026, l’article 6 du PLF 2027, intitulé « Protection du modèle de l’assurance-vie », entend réserver le régime fiscal spécifique aux contrats respectant certaines règles du Code des assurances. Le texte concerne les contrats français comme étrangers, ces derniers devant présenter des caractéristiques similaires.
Le projet vise notamment les contrats en unités de compte adossés à un seul contrat ou à un groupe fermé de contrats. Dans certaines situations, les supports ne pourraient comprendre des actifs émis, garantis ou dus par le souscripteur, l’assuré, un bénéficiaire, certains membres de leur famille ou des entités qu’ils contrôlent.
Le texte prévoit aussi trois conditions fiscales cumulatives : les primes versées à compter du 1er octobre 2026 devraient l’être en numéraire ; les unités de compte devraient présenter des caractéristiques similaires à celles admises par le droit français ; enfin, certains contrats adossés à des actifs dédiés ne pourraient comprendre les actifs visés par le projet.
L’exposé des motifs décrit des pratiques particulières, notamment l’apport de titres en paiement des primes ou la détention, dans des fonds dédiés, de titres liés au souscripteur. Il précise que la mesure concernerait un nombre limité de contrats. Un contrat étranger, un actif non coté ou une unité de compte ne suffisent donc pas, à eux seuls, à conclure que le dispositif serait applicable. L’analyse dépendra des caractéristiques concrètes du contrat et de ses supports.
Au décès, la conformité du contrat pourrait peser sur la fiscalité
Le projet propose de rétablir le II bis de l’article 757 B du Code général des impôts. Si, à la date du décès, le contrat ne remplit pas les conditions cumulatives prévues, les sommes dues en raison du décès ouvriraient droit aux droits de mutation par décès, calculés selon le lien de parenté entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré.
L’enjeu varierait donc selon la situation du bénéficiaire. La désignation d’un conjoint, d’un enfant ou d’une personne sans lien de parenté n’aurait pas nécessairement les mêmes conséquences fiscales si le régime spécifique du contrat était écarté.
La clause bénéficiaire reste essentielle pour organiser la transmission, mais sa rédaction ne suffirait pas à préserver le régime fiscal si le contrat ne satisfaisait pas aux conditions retenues dans la loi définitive. Le projet prévoit également de conditionner le traitement fiscal de certains produits au respect de ces critères : pour les contrats antérieurs au 1er octobre 2026, seraient concernés les produits issus des primes versées à compter de cette date.
Fiscalité et droit civil : ne pas confondre les questions
L’article 6 porte sur le traitement fiscal du contrat. Il ne permet pas, à lui seul, de conclure que les capitaux seraient automatiquement intégrés à l’actif successoral au sens civil ou que la clause bénéficiaire perdrait ses effets.
Le notaire devra donc mener deux analyses distinctes : quel régime fiscal pourrait s’appliquer au décès ? Et quels effets civils résultent de la clause, des versements et de la situation patrimoniale et familiale ? Les conclusions sur ce second volet devront être établies au regard des règles applicables, sans déduire une réintégration civile du seul changement fiscal envisagé.
Quels contrats auditer en priorité ?
Une revue ciblée peut porter sur :
• la date de souscription et l’historique des primes ;
• les modalités de versement, notamment depuis le 1er octobre 2026 ;
• la nature et la composition des unités de compte ;
• l’existence d’un fonds dédié ou d’un groupe fermé de contrats ;
• les éventuels liens entre les actifs et le souscripteur, l’assuré, les bénéficiaires, leurs proches ou des entités contrôlées ;
• la rédaction de la clause bénéficiaire et sa cohérence avec la situation familiale ;
• les documents de l’assureur décrivant les supports et la conformité du contrat.
Cette revue suppose une coordination entre notaire, conseiller patrimonial et assureur. L’objectif est d’obtenir les informations utiles, d’identifier les contrats à examiner de plus près et de mesurer les conséquences possibles selon les bénéficiaires désignés. Une modification de clause ne répondrait pas nécessairement à une difficulté portant sur les actifs ou le fonctionnement du contrat.
Une vigilance, sans décision précipitée
Pour les contrats souscrits avant le 1er octobre 2026, le projet prévoit l’application des nouvelles règles relatives aux contrats et aux supports à compter du 1er juillet 2027. Il prévoit également d’appliquer la disposition relative au décès aux décès intervenant à compter de cette date.
Ces échéances figurent dans la version initiale du projet : elles peuvent évoluer pendant les débats parlementaires. La démarche raisonnable consiste à repérer les contrats potentiellement concernés, à documenter leur situation auprès des assureurs et à éviter les décisions hâtives de rachat ou de modification avant de connaître le texte adopté et ses modalités d’application.
Le bon réflexe notarial pourrait ainsi être d’examiner le contrat avant de retoucher la clause bénéficiaire. L’analyse devra être actualisée à l’issue des débats, lorsque le cadre juridique sera stabilisé.
Sources officielles : dossier du PLF 2027 à l’Assemblée nationale ; évaluations préalables, article 6, p. 48-54.
Par Elisa Aubert, Clésame
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